Conditions particuliéres de contrat de transport de croisière COSTA
Absence de rétraction :
Conformément à l'article L.121-18-4° du code de la consommation, vous ne disposez pas d'un droit de rétraction aprés avoir accepté le présent contrat.
1. LOI APPLICABLE
1.1 Ce contrat de croisière est régi non seulement par les conditions
générales présentes, mais aussi par les conditions
supplémentaires éventuelles inscrites dans les dépliants, brochures et catalogues du transporteur et toute autre
documentation fournie au passager par le transporteur, la société Costa Crociere S.p.A.
1.2 Ce contrat est régi par la loi italienne.
1.3 Chacune des clauses des conditions générales présentes sont à considérer
comme indépendantes l'une de l'autre ; l'invalidité
totale ou partielle d'une clause ou d'un paragraphe n'entraîne en aucun cas
l'invalidité d'une autre clause ou paragraphe des conditions générales de contrat présentes.
2. CONCLUSION DU CONTRAT AVEC L'AGENCE DE VOYAGES
2.1 La demande de réservation doit être rédigée sur le
formulaire prévu à cet effet (sur support informatique éventuellement), entièrement rempli et
signé par le passager et selon les conditions exposées par l'agence de voyages.
2.2 L'acceptation des réservations est liée à la disponibilité des places et
est réalisée, avec la conclusion du contrat conséquente,
uniquement au moment de la confirmation (éventuellement par voie télématique) de la part du transporteur; elle
est soumise à la condition suspensive du paiement par le
passager des arrhes citées à l'article 3.1.
2.3 Les offres promotionnelles, ou prévoyant des conditions privilégiées par rapport aux offres publiées sur les catalogues, sont soumises à des limitations de temps et de disponibilité, suivant des critères fixés par le transporteur à sa discrétion.
2.4 L'agence de voyages, en
possession d'une licence, conclut le contrat avec le passager et lui délivrera, conformément à la loi italienne, un exemplaire du contrat
uniquement si elle a déjà reçu de la part du transporteur la confirmation citée au paragraphe
précédent.
2-5 En cas deréservation unique effectuée pour plusieurs personnes citées dans la réservation
elle-même, celui qui effectue la réservation garantit qu'il possède les pou
voirs pour le compte des autres sujets
et assure le respect de toutes les obligations du contrat de la part des autres personnes
indiquées dans [a réservation.
2.6 Les réservations de la part de personnes mineures ne
seront pas acceptées par l'agence de voyages. Sans préjudice
des indications de l'article 2.6, les réservations pour les passagers mineurs doivent être
effectuées par les personnes exerçant l'autorité parentale ou d'autres personnes
majeures munies des pouvoirs nécessaires et ne seront acceptées que si le mineur est accompagné en voyage par au moins l'un de ses
parents ou par une autre personne majeure qui assume toutes les
responsabilités à cet égard.
2.7 Les navires n'étant pas équipés pour l'assistance
pendant la grossesse et l'accouchement, les réservations de passagères ne seront pas acceptées par l'agence de
voyages si à la date prévue pour le départ elles
ont dépassé la 24e semaine de grossesse.
2.8 Les navires du transporteur disposent d'un nombre
limité de cabines équipées pour accueillir les handicapés ; les zones et équipements des navires ne sont pas
tous accessibles aux personnes handicapées et/ou spécifiquement équipés pour les
accueillir. Les réservations des personnes handicapées seront donc
acceptées en tenant compte de la disponibilité et, si nécessaire, soumises à
la condition de la présence d'un accompagnateur en mesure de les assister. Le transporteur n'assume aucune
obligation de disposer de programmes particuliers à bord ou à terre pour les passagers handicapés ni
aucune responsabilité quant à la difficulté ou à l'impossibilité pour les personnes
handicapées de bénéficier des services et activités à
bord.
2.9 Au moment de la signature du contrat, le passager
devra informer l'agence de voyages de toute maladie ou handicap physique ou psychique éventuels qui pourraient
exiger des formes particulières de soin ou d'assistance. Aucune réservation ne
pourra être acceptée pour des passagers dont les conditions physiques ou psychiques sont
susceptibles de rendre leur participation à
la croisière impossible ou dangereuse pour eux-mêmes ou pour les autres, ou qui
requièrent des modalités de soin ou d'assistance impossibles à assurer à bord du navire.
2.10 Les indications concernant la croisière qui ne sont pas contenues dans les
documents contractuels, dans les brochures, sur
le site uieb de Costa Crociere ou dans d'autres médias de communication,seront fournies par l'agence de voyages au passager,
en temps utile avant le début du voyage.
2.11 L'agence de voyages se réserve le droit de déroger
aux conditions générales pour certaines catégories particulières de contrats (comme par
exemple les groupes ou les croisières 'incentive').Des termes et les
conditions indiqués spécifiquement seront valables pour ces catégories.
3. PAIEMENTS
3.1 Lors de la signature du contrat, des arrhes devront être versées, dans la mesure de la somme prévue dans le catalogue de référence, y compris la totalité des frais d'inscription, lorsqu'ils sont prévus, alors que le solde devra être réglé au moins 30 jours avant le départ sauf conditions plus strictes fixées par l'agence de voyages. Pour les contrats stipulés dans les trente jours précédant la date du départ, le montant total devra être versé au moment de la stipulation du contrat, en un règlement unique.
3.2 Le non-paiement du solde aux dates définies constitue un manquement qui fait l'objet d'une clause de résolution expresse du contrat, de nature à déterminer la résiliation de droit, sauf indemnisation des préjudices ultérieurs subis par le transporteur sans préjudice de l'indemnisation qui pourrait être due à l'agence de voyages.
3.3 Le carnet de voyage qui constitue le titre permettant d'accéder au navire sera délivré au passager après le paiement de la totalité du prix à l'agence de voyages.
3.4 Les paiements effectués à l'agence de voyages sont considérés comme étant réalisés uniquement si les sommes sont parvenues effectivement au transporteur.
4. PRIX
4.1 Les prix comprennent tout ce qui est expressément
indiqué dans le catalogue et dans le module
contractuel souscrit par le passager.Ce montant total
comprend d'une part le prix dû à l'agence de voya
ges avant le départ et d'autre part le forfait de séjour à bord dont le
montant, dû à bord du navire en fin
de croisière, est spécifié pour chaque durée
d'itinéraire sous les grilles tarifaires du présent catalogue
Costa Croisières. Tout le reste est
exclu.
4.2 Le catalogue fournit un prix minimum appelé
"Tarif Prima" et un prix maximum dénommé "Prix Brochure". Pour chaque croisière une quantité limitée
de cabines sera en vente au prix minimum ; une fois cette disponibilité épuisée, les autres cabines pourront être mises en
vente à des prix supérieurs au prix minimum,qui seront communiqués au moment de la réception de la demande de
réservation, mais qui ne dépasseront pas (sauf augmentations
du fait des conditions indiquées au paragraphe 3 ci-après) le prix maximum indiqué dans le catalogue sous la dénomination "
Prix Brochure ".
4.3 Les prix indiqués dans le catalogue pourront être modifiés jusqu'à 20 jours avant la date fixée pour le départ si des augmentations se produisent après la date de publication du programme,(i} dans les coûts du transport aérien, (il) dans le prix du carburant pour la propulsion du navire,(iii) dans les droits et impôts sur des services prévus, comme par exemple les taxes d'embarquement, de débarquement ou d'atterrissage dans les ports ou aéroports. La variation du prix du voyage sera, pour l'hypothèse (i) égale à la totalité de l'augmentation du coût du transport tel qu'il est offert à l'agence de voyages par le vecteur aérien, dans l'hypothèse (ii) égale à 0,33% du prix de la croisière pour chaque dollar d'augmentation du prix du pétrole au baril (IMymex),dans l'hypothèse (iii)égale à la totalité de l'augmentation des droits et impôts.
4.4 Les prix indiqués sont valables par personne.Toutefois, si à la suite d'une renonciation ou annulation de la part des autres occupants, le passager est le seul occupant de la cabine, il devra verser le supplément pour cabine simple.
5. MODIFICATIONS DU VOYAGE
5.1 Si le transporteur se trouvait contraint avant le départ de modifier de
manière significative un élément essentiel du contrat, notamment le prix, il le communiquera en temps utile
à l'agence de voyages pour information du passager. Une modification du prix de plus de 10% est
considérée comme significative, ainsi que toute variation sur des éléments pouvant être considérés
comme essentiels pour bénéficier de la croisière considérée dans son
ensemble. £n revanche, certaines modifications ne sont pas considérées comme des variations significatives aux termes de cet
article et de l'article 53 ci-après, et notamment (i) la modification des vecteurs, horaires et itinéraires des vols à
condition que les dates de départ et d'arrivée ne changent pas et que
l'embarquement et le débarquement du navire soient possibles aux dates et aux horaires prévus pour la croisière,(ii) le
remplacement du navire conformément à l'article 5.4, (iii) la modification de l'itinéraire de la croisière
conformément à l'article 5-5, (iv) l'attribution d'une autre cabine conformément à
l'article 12, (v) le changement de l'hébergement hôtelier pourvu qu'il s'agisse d'un hôtel appartenant à la même catégorie,(vi)
les changements dans la programmation des spectacles et autres formes de
loisirs à bord du navire.
5.2 Le passager qui reçoit une communication de variation
d'un élément essentiel ou de modification du prix dans une mesure supérieure à 10% possède la faculté
de résilier le contrat, sans rien verser, ou bien d'accepter la modification, qui fera
alors partie du contrat avec la précision exacte des variations et des conséquences qu'elles ont sur le prix. Le passager devra communiquer sa
décision par écrit au transporteur (par l'intermédiaire de
l'agence de voyage) dans les deux jours ouvrés après avoir pris connaissance de la modification,
faute de quoi celle-ci est considérée comme étant acceptée.
5.3 Après le départ, si le transporteur, ne pouvait pas (pour des raisons indépendantes du passager) fournir une partie essentielle des services indiqués dans le contrat, il organisera des solutions alternatives, dans la mesure où celles-ci ne compromettent pas les exigences techniques et de sécurité de la navigation, sans supplément de prix pour le passager.Si les prestations fournies sont d'une valeur sensiblement inférieure aux prestations prévues, il remboursera le passager par l'agence dans tes limites de cette moindre valeur. Si aucune autre solution n'était possible, ou bien si la solution proposée par le transporteur était refusée par le passager pour des raisons sérieuses, justifiées et prouvées, le transporteur fournira, sans supplément de prix, un moyen de transport équivalent au moyen origine! prévu pour le retour au lieu de départ ou éventuellement à un autre lieu décidé conjointement, uniquement si cette solution s'avère objectivement indispensable. Le transporteur remboursera au passager la valeur des prestations non utilisées après déduction des frais néanmoins réglés par le transporteur.
5.4 Le passager reconnaît au transporteur la faculté de remplacer le navire
prévu par un autre possédant des caractéristiques analogues, si cela était nécessaire pour des raisons
techniques, opérationnelles ou pour un autre motif raisonnable. L'exercice de cette faculté n'implique pas de
« modification du voyage » conformément à la clause présente.
5.5 L'organisateur, et, pour son compte, le Commandant
du navire, possède en outre la faculté de modifier l'itinéraire de la croisière pour
des raisons de force majeure ou pour des exigences de sécurité du navire ou de la navigation. L'exercice de cette faculté n'implique pas de «
modification du voyage » conformément à la clause présente.
6. ANNULATION PAR LA CLIENTELE
6.1 Le passager peut renoncer au contrat, sans rien verser, seulement dans le cas où le transporteur lui communique (par l'intermédiaire de l'agence) la modification significative d'un élément essentiel, conformément à l'article 5.1 ci-dessus. Dans ce cas, s'il décide de renoncer, il a droit soit à bénéficierd'une autre croisière, soit à être remboursé de la somme qu'il auait déjà versée au moment de la résiliation. La croisière donc le passager déciderait de bénéficier devra avoir une valeur équivalente ou supérieure (mais sans supplément de prix) à celui qui était prévu à l'origine. Si le transporteur n'est pas en mesure de proposer une croisière d'une valeur équivalente ou supérieure, le passager a le droit d'être remboursé de la différence.
6.2 Gn cas d'annulation de la croisière par le passager pour des raisons différentes
de celles citées dans le paragraphe précédent
cet article, les pénalités suivantes seront appliquées :
- une somme de 30 euros par passager pour la
gestion administrative du dossier en cas d'annulation ayant eu lieu plus de 60 jours
avant la date du départ;
Le passager qui annule dans les cinq jours précédant le départ ou qui ne se présente pas en temps utile au départ ou bien abandonne le voyage en cours de route pour quelque raison que ce soit n'a droit à aucun remboursement et doit payer le prix dans sa totalité.
6.3 En cas d'annulation avec fonctionnement d'une couverture d'assurance, la communication au transporteur devra être faite en même temps que la communication à l'assureur. La différence éventuelle entre les sommes dues par le passager conformément à l'article 6.2 ci-dessus et les montants versés par la compagnie d'assurances restent à la charge du passager.
7. REMPLACEMENTS
7.1 Le passager qui se trouve dans l'impossibilité objective de bénéficier du voyage peut se faire remplacer par une autre personne àcondition que:
a) le transporteur en soit informé par écrit au moins 4 jours ouvrés avant la date fixée pour le départ, et qu'il reçoive en même temps la communication des données du cessionnaire;
b) il n'yait pas de raisons tenant au passeport,
aux visas, aux certificats sanitaires, à l'hébergement en hôtel, aux services de transport ou autres de nature à empêcher une autre
personne que le passager qui renonce à bénéficier du voyage; c} le passager
remplaçant verse au transporteur la somme éventuellement prévue
dans le catalogue pour les frais engagés pour procéder au remplacement (cf 1.2).
7.2 Dans ce cas, le
passager devra verser une somme de 50 euros. €n outre, il sera responsable solidairement avec le cessionnaire pour le paiement du solde ainsi que
de la somme indiquée à la lettre c) de l'article 7.1 ci-dessus.
7.5 Si le remplacement est
dû à des raisons autres que l'impossibilité objective pour le passager de bénéficier du
voyage, ou bien s'il est communiqué au
transporteur après le terme de l'article 7.1, il sera considéré comme équivalent à la
résiliation du passager et comme une nouvelle réservation de la part du
remplaçant. Le passager qui résilie sera donc tenu de payer les sommes prévues
à l'article 6.2 et le passager successeur de payer le total du montant dû.
8. INEXECUTION
8.1 Au cas où, avant le départ le transporteur, pour quelque raison que ce soit, sauf pour un motif propre au passager, communique l'annulation de la croisière qui fait l'objet du contrat, le transporteur proposera au passager, dans la mesure du possible, une croisière de substitution. Le passager aura le droit, à son choix, de bénéficier de cette croisière de substitution ou bien d'être remboursé avec les modalités prévues dans les paragraphes ci-après.La croisière de substitution proposée par le transporteur devra être d'une valeur équivalente à la croisière annulée; si le transporteur n'était pas en mesure de proposer une croisière de substitution d'une valeur équivalente, le passager aura droit au remboursement de la différence.
8.2. Le transporteur qui
annule la croisière, rendra au passager à travers l'agence de voyages
de la somme effectivement payée par le passager et matériellement encaissée par le
transporteur, sauf pour les cas de force majeure, de cas fortuit ou si le
nombre minimum de participants n'a pas été atteint et pour le cas d'acceptation par le
passager de la
croisière de substitution proposée par le transporteur. La somme qui fait l'objet de la
restitution ne sera en aucun cas supérieure au double des montants dont le passager serait débiteur à la
même date conformément aux dispositions de l'article 6.2.
8.3. Dans les cas cités
plus haut de force majeure, de cas fortuit, de nombre minimum de
participants non atteint, le passager aura droit uniquement au remboursement
des sommes
effectivement versées. £n cas d'acceptation par le passager de la croisière de substitution,
aucun remboursement n'aura lieu.
9. OBLIGATIONS DES PASSAGERS
9.1. Le passager devra être muni de son passeport personnel ou d'un autre document valable, en fonction de sa nationalité, pour tous les pays touchés par l'itinéraire, ainsi que des visas de séjour et de transit et des certificats sanitaires éventuellement nécessaires. Les informations données à cet égard dans les catalogues concernent (sauf indication différente) les passagers ayant la nationalité de l'Etat où le catalogue est publié, elles n'ont qu'une ualeur indicative et les passagers doivent se renseigner auprès des ambassades et consulats appropriés.
9.2. Le passager devra se comporter de manière à ne pas compromettre la sécurité, la tranquillité et la jouissance de la croisière pour les autres passagers et respecter les règles de prudence normales, ainsi que toutes les dispositions données par le transporteur, et les règlements et dispositions administratives ou législatives concernant le voyage, tel que vendu par l'agence de voyages.
9.3 Il est interdit au passager d'apporter à bord du navire des marchandises, animaux vivants, armes, munitions, explosifs, substances inflammables, toxiques ou dangereuses sans autorisation écrite du transporteur.
9.4. Le passager répondra de tous les dommages
subis par le transporteur à cause du non-respect des obligations indiquées ci-dessus. Le passager
répondra notamment de tous les dommages provoqués au navire, à son ameublement et à ses équipements, des dommages causés à d'autres
passagers et à des
tiers, ainsi que de toutes les amendes et dépenses que le transporteur ou
l'agence de voyages devrait régler aux autorités portuaires, douanières, sanitaires ou autres dans
tous les pays touchés par la croisière.
9.5. Le passager est tenu
de fournir au transporteur tous les documents, informations et éléments en sa possession
qui sont utiles pour l'exercice du droit de subrogation de ce dernier
(conformément au dernier paragraphe de l'article 12 des conditions générales présentes) vis-à-vts
des tiers responsables de dommages
éventuels dont ii aurait à souffrir. Il est en outre responsable envers le
transporteur du préjudice causé
au droit de subrogation.
9.6. Le passager est tenu
de fournir au transporteur toutes les informations nécessaires pour permettre à ce
dernier de remplir ses propres obligations en matière de sécurité.
10. POUVOIRS DU COMMANDANT DE BORD
10.1. Le Commandant du navire possède les plus amples facultés de procéder sans pilote, de remorquer et d'assister d'autres navires en toutes circonstances, de dévier de sa route ordinaire.de toucher quelque port que ce soit (qu'il se trouve ou non sur l'itinéraire du navire) de transférer le passager et son bagage sur un autre navire pour la poursuite du voyage.
10.2 Le passager est soumis
au pouvoir disciplinaire du commandant de bord du navire pour tout ce qui concerne
la sécurité du navire et de la navigation. Si, selon le jugement du Commandant,
un passager se trouve
dans des conditions qui ne lui permettent pas d'affronter ou de poursuivre la
croisière ou qui constituent un danger pour la sécurité, ta santé ou l'intégrité du navire, de
l'équipage ou des autres passagers, ou bien si son comportement est de nature à compromettre la jouissance
de la croisière pour les autres passagers, le Commandant aura la faculté suivant les cas de a) refuser
l'embarquement de ce passager, b)
débarquer le passager dans un port intermédiaire, c) ne pas permettre au
passager de descendre à terre dans un port intermédiaire, d) ne pas permettre au passager
d'accéder à certaines zones du
navire ou
de participer à certaines activités. Des mesures analogues pourront être prises
de manière autonome,
dans le cadre du pouvoir leur revenant de par la loi ou par le contrat, par les
vecteurs aériens ou par
d'autres fournisseurs de services; le transporteur n'assume aucune
responsabilité à cet égard.
10.3 Le transporteur et le Commandant de bord
auront la faculté d'exécuter tout ordre ou directive donnés par les Gouvernements et Autorités de tous
les états ou par des personnes qui agissent ou déclarent agir pour le compte ou avec le consentement de ces Gouvernements ou Autorités ou
de tout autre personne qui, en fonction des conditions de la couverture
d'assurance des risques de guerre du navire, a le droit de donner ces ordres ou directives. Toutes les
actions du transporteur ou du Commandant de bord, pour l'exécution ou en conséquence de ces ordres ou
directives ne sauraient être considérées comme des inexécutions du contrat. Le débarquement des passagers et de
leurs bagages conformément à ces ordres ou directives, dégage le transporteur de toute responsabilité pour la poursuite du voyage ou le
rapatriement des passagers.
11. GAGE ET RETENUE
Le transporteur possède un droit de retenue et de gage sur les bagages ou sur les autres possessions du passager pour le crédit au paiement du prix et pour tous les autres crédits dérivant du présent contrat vis-à-vis du passager.en conséquence, si le passager ne paie pas ce qu'il doit à quelque titre que ce soit, le transporteur possède la faculté de faire vendre en toutou partie les bagages et les autres possessions du passager, y compris s'il le faut par le moyen de médiateurs publics.sans nécessité d'autorisation judi-ciairejusqu'à concurrence de la somme due.
12. HEBERGEMENT A BORD OU EN HOTEL
12.1 Le transporteur possède
la faculté d'attribuer au passager une cabine autre que celle fixée à l'origine, à
condition qu'elle appartienne à ia même catégorie.
12.2 S'il est prévu dans le
cadre du voyage, l'hébergement hôtelier, en l'absence de classements officiels reconnus
par les Autorités Publiques compétentes des pays y compris membres de la lie
auquel le service se
réfère, est établi par le transporteur en fonction de ses propres critères
d'évaluation des standards
de qualité.
13. RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
13.1 Sans préjudice de la
responsabilité de l'agence de voyages, le transporteur répond des préjudices subis par
le passager du fait de l'inexécution fautive totale ou partielle des
prestations de transport dues par contrat. Le transporteur sera dégagé de toute responsabilité lorsque le
préjudice dérive d'un fait du passager (y compris des initiatives que celui-ci aurait prises de manière
autonome au cours de l'exécution des
services touristiques) ou de celui d'un tiers étranger à la fourniture des
prestations prévues par le contrat, d'un cas fortuit, d'une raison de force majeure ou bien de
circonstances que le transporteur ne
pouvait pas raisonnablement prévoir ou résoudre, en agissant avec toute la
diligence professionnelle requise.
13.2 Toutes les exemptions
ou limites de responsabilité, défenses et exceptions que le transporteur eut invoquer
en vertu du présent contrat sont étendues à toutes les personnes qui sont ou
sont considérées ses
employés ou préposés ou auxiliaires ou agents ou sous-contractants ou
collaborateurs à quelque titre
que ce
soit, ainsi qu'aux assureurs du transporteur.
133 Le transporteur n'est pas responsable vis-à-vis du passager de l'inexécution par l'agence de voyage de ses obligations ou des autres intermédiaires qui sont intervenus dans la stipulation du contrat.
13.4 Le transporteur qui a indemnisé le passager est subrogé dans les droits et actions de ce dernier, vis-à-vis de tiers responsables.
14. LIMITES D'INDEMNISATION
14.1 L'indemnisation due par le transporteur ne sera en aucun
cas supérieur aux indemnités et aux limites des indemnités prévues par les normes nationales
ou internationa les en vigueur et concernant la prestation dont la non-exécution a déterminé le
préjudice. Si aucune norme spécifique n'est
applicable à ladite prestation ou si ces normes ne prévoient pas de limites des indemnités, on appliquera les limitations
prévues par l'article 13.2 de la Convention de
Bruxelles du 23.4.1970 (CCV).
14.2 Si le transporteur est également l'armateur et/ou le
propriétaire et/ou l'affréteur et/ou le loueur du navire utilisé pour
la croisière,ce sont les normes en matière de limitation de la dette disposées par les articles 275 et successifs du Code de
Navigation ou,lorsqu'elles sont applicables, celles de la Convention de Bruxelles du
10.10.1957 ou de la Convention de Londres du 19.11.1976 et
ses amendements successifs qui s'appliquent en tous cas.
15. EXCURSIONS
15.1 Les excursions sont présentées dans le catalogue mais elles
ne sont pas comprises dans le voyage au sens de ce contrat, elles sont régies par les
conditions générales de contrat de l'opérateur local qui fournit les services correspondants et par les
lois nationales en uigueur.
15.2 Les prix et les itinéraires des excursions publiés dans le
catalogue sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des variations. Les horaires et les
itinéraires des excursions peuvent être modifiés du fait de
circonstances externes (comme par exemple les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports etc.) ou
bien à cause d'exigences opérationnelles des fournisseurs de
service.
15-3 en cas d'annulation d'une excursion pour des raisons techniques ou de force majeure ou parce que le nombre minimum de participants n'a pas été atteint, le transporteur remboursera les passagers dans la mesure où l'opérateur local effectue lui-même un remboursement.
15.4 Sauf avis contraire, les excursions sont effectuées avec des moyens qui ne sont pas équipés spécifiquement pour les handicapés.
15.5.€n fonction des caractéristiques de certains types d'excursions, des conditions, critères ou normes particuliers pourront être appliqués.
16. TRANSPORTS AERIENS
16.1 Avec
l'émission par le transporteur aérien du billet d'avion ou d'un autre titre de transport aérien au nom du passager et l'acceptation de ce document de la part
du passager, un contrat de transport aérien est
stipulé entre le passager et le transporteur aérien qui a émis le document.
16.2 Costa Crociere n'assume donc aucune qualification ou rôle
de transporteur,contractuel ou de fait, par rapport à
tout transport aérien, ces politiques étant assumées exclusivement par le transporteur aérien indiqué (et/ou par ses
délégués) avec tous les risques et responsabilités qui y sont liés,
et qui ne pourront donc d'aucune façon être imputées à Costa Crociere, même pas
de manière indirecte ou intermédiaire. Les droits du passager en fonction du contrat de
transport aérien et de la norme applicable , y compris notamment le droit au
remboursement du préjudice en cas de décès ou de préjudice à la personne, devront donc être présentés par le passager
vis-à-vis du transporteur aérien. Les obligations du Règlement Œ
n. 785/2004 incombent exclusivement au transporteur aérien.
16.3 Le titre de transport aérien, légalement valable, s'il
n'est pas joint à la documentation que l'agence de voyages fournit au
passager, devra être demandé par le passager directement au transporteur aérien, qui
en garantit l'existence, le garde pour des raisons purement logistiques, la conformité aux
normes applicables, la remise immédiate et sans conditions à ses soins et frais directement au passager. Le transporteur
aérien a assuré Costa Crociere du respect de ses obligations.
16.4 Les obligations prévues par le règlement CC n. 261/2004
incombent exclusivement au transporteur aérien opérationnel tel
que le définit ce règlement, et aucune responsabilité n'est assumée à cet égard par Costa Crociere, ni en sa qualité de
transporteur ni d'autre façon. Les passagers devront donc faire valoir toute
réclamation éventuelle dérivant du susdit règlement Œ 261/2004
vis-à-vis du transporteur aérien opérationnel. Dans l'exercice des droits dérivant
du règlement Ce n.261/2004 vis-à-vis du transporteur aérien opérationnel, les passagers
devront dans toute la mesure du possible respecter le critère de sauvegarde de la possibilité d'exécution du voyage dans son
ensemble et ne pas compromettre les droits et les facultés du transporteur en fonction du contrat
présent et des normes qui y sont applicables.
16.5 Dans la documentation fournie aux passagers, Costa Crociere
inclura un programme des vols, uniquement dans le but d'informer le passager des
données concernant les vols. Le fait d'inclure dans la documentation
fournie par Costa Crociere aux passagers ce programme et/ou des
avertissements ou des informations concernant le transport aérien et le régime légal et
contractuel applicable a donc une valeur purement informative.
16.6 Le
fait que du matériel papier, des marques, logos ou autres éléments rapportablesà Costa Crociere figurent dans la documentation dont il est question à
l'article 16.5 ci-dessus est motivé uniquement par des exigences typographiques et ne peut être
considéré comme une modification et/ou un démenti,
même pas tacite et/ou partiel, des autres dispositions de cet article.
16.7 Pour tout changement de nom effectué sur des vois (charter ou de ligne) un montant de 20 euros sera requis si la communication parvient jusqu'à 32 jours avant la date du départ. Pour toute communication de changement de nom effectué dans les 31 jours avant le départ, les pénalités suivantes seront appliquées, calculées sur le montant du prix du vol :
-
25% du prix si le changement de nom est effectué à
moins de 32 jours avant le départ;
-
50% du prix si le changement de nom
est effectué à moins de 15 jours avant la date du départ;
-
75% du prix si le changement de nom
est effectué à moins de 10 jours avant la date du départ-100% du prix si le changement de nom
est effectué dans les 5 jours précédant la date du départ.
17. MEDECIN DE BORD
17.1 Le médecin de bord assiste les passagers en qualité de
profession libérale et non pas en tant qu'employé du transporteur. Les
passagers recourent donc à ses services volontairement et les honoraires du médecin sont à la charge du
passager.
17.2 Les estimations du médecin de bord quant à ta possibilité
d'embarquer le passager et/ou de lui laisser poursuivre la croisière sont contraignantes et finales.
18. OBJETS PRECIEUX
Le transporteur met à disposition des passagers un service de coffre-fort sur le navire ; le transporteur décline toute responsabilité pour l'argent, les documents, les bijoux et autres objets de valeurs conservés ailleurs que dans le coffre-fort.
19. OBLIGATION D'ASSISTANCE
L'obligation d'assistance du transporteur vis-à-vis du passager est limitée à l'exécution diligente des prestations comprises dans le contrat et des obligations que la loi lui impose.
20. RECLAMATIONS ET DENONCIATIONS
Sous peine de déchéance, le passager doit déclarer par écrit, sous forme de réclamation à l'agence de voyages les inexécutions éventuelles, dans l'organisation ou la réalisation de la croisière, au moment même où elles se produisent ou, si elles ne sont pas immédiatement reconnaissables, dans les 10 jours suivant le retour prévu dans la localité de départ. L'agence de voyages examinera promptement et en bonne fois les réclamations présentées et s'emploiera dans la mesure du possible pour une résolution à l'amiable rapide et équitable.
2l ASSURANCE CONTRE LES FRAIS D'ANNULATION - ASSISTANCE FRAIS MEDICAUX ET BAGAGES
21.1 Au moment de la souscription de la demande de réservation,
le passager pourra bénéficier de la police d'assurance qui lui est soumise en même temps que la demande, en
versant la somme correspondante.
21.2 Le
rapport d'assurance est établi directement entre le passager et la compagnie
d'assurances et toutes les obligations et devoirs découlant de la police d'assurance sont donc
exclusivement à la charge du passager.
22. JURIDICTION COMPÉTENTE
Toute controverse dérivant du présent contrat sera portée exclusivement devant le Tribunal de Gènes. Communication obligatoire conformément à l'article 16 de la loi 269/98: « La loi punit par une peine de réclusion les délits inhérents à la prostitution et à la pornographie des mineurs, même s'ils ont été commis à l'étranger «.Confidentialité des données personnelles « Nous désirons fournir à nos clients certaines informations quant à la récolte et à l'utilisation des données personnelles demandées au moment de la réservation. La récolte des données personnelles est effectuée par l'agence de voyages auprès duquel les clients font leur réservation. Conformément à la réglementation en vigueur, l'agence de voyages est tenue de fournir le module d'information (art. 13) et, lorsque c'est prévu, d'obtenir l'autorisation (art.23) du client. Costa Crociere, reçoit de la pan de l'agence de voyages les données d'identification du client, nécessaires pour accomplir les obligations de transport dérivant du contrat et les obligations légales éventuelles ainsi que les dispositions en matière d'expatriation.Cette communication ne requiert pas l'autorisation du client dans la mesure où elle est nécessaire pour exécuter les prestations contractuelles demandées par le client. Si cela est nécessaire pour remplir les obligations dérivant du contrat ou pour accomplir une obligation légale, les données du client pourront être communiquées à des personnes, sociétés, associations ou cabinets professionnels qui prêtent service et assistance à Costa Crociere, situées également à l'étranger, ainsi qu'à des sociétés affiliées, des sociétés appartenant au même Groupe que Costa Crociere y compris situées à l'étranger. La récolte des données personnelles et le traitement correspondant se feront aussi bien avec des instruments électroniques que sur support papier, mais toujours dans le respect des dispositions du Décret législatif 196/2003 et de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, y compris sous l'aspect des mesures de sécurité. Le client pourra exercer les droits cités à l'article 7 du décret législatif 196/2003 en s'adressant à l'agence de voyages et à Costa Crociere Direction Marketing Italie, Via XII Ottobre,2 16121 Cenova. ORGANISATION TECHNIQUE COSTA CROCIGRE SPA - Via XII Ottobre, 2 16121 Cenova- Italie Représentation commerciale France COSTA CROŒRe SPA 2, Rue Joseph Monier - Bat.C 92859 Rueil Malmaison Cedex - France R.C.S Nanterre B 484 982 889 Ll. 092 060004 Capital de 390.562.056 euros Assurance responsabilité civile professionnelle Polices d'assurance n°239443166 GENERALI (Assicurazioni Général! SpA) Via Marochessa, 14-31021 Mogliano Veneto TREVISO - ITALIE Garantie financière: BNP PARIBAS 16, boulevard des Italiens - 75009 Paris
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